Droit des Victimes – Accidents – Préjudices corporels

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Avocat Clermont Droit des victimes

Après un accident de la route, une agression, ou une erreur médicale, l’indemnisation du préjudice corporel peut se révéler complexe, notamment au regard de la diversité des postes de préjudices et du recours des organismes payeurs.

Le montant de l’indemnisation du dommage corporel dépend de la situation de chacun.

Il n’existe aucun barème officiel imposé par le législateur ; l’indemnisation de l’accident corporel varie ainsi selon la victime (sexe, âge), selon le ressort du tribunal, selon la situation particulière de chaque victime.

Les montants sont également très différents si le dossier est transigé à l’amiable ou s’il s’agit d’une décision de justice.

Notre cabinet vous assiste dans toutes les démarches, notamment l’expertise judiciaire, la négociation avec les assurances, ou encore le recouvrement des dommages et intérêts.

Les divers postes de préjudice corporel s’indemnisent classiquement selon la nomenclature suivante :

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   I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

On distingue les préjudices temporaires des préjudices permanents. Avant consolidation, les préjudices sont temporaires alors qu’après consolidation, les préjudices sont permanents. La consolidation est la date à partir de laquelle l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical approprié.

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      A – Préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

         1. Dépenses actuelles de santé (DSA)

Ces dépenses sont toutes réalisées durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique. Elles ne peuvent être évaluées qu’au jour de la consolidation ou de la guérison de la victime.
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

         2. Frais divers (FD)

Il s’agit des frais exposés par la victime avant consolidation, notamment des frais liés a l’hospitalisation : location de TV et chambre individuelle, également les frais de garde des enfants, aide-ménagère temporaire, frais de médecins pour être conseillé au cours d’une expertise ou frais de personnel de remplacement.

Il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire an regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC brut majoré des les charges patronales, soit autour de 12 €.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

         3. Perte de gain professionnel actuel (PGPA)

Perte actuelle de revenus qui correspondent à la répercussion du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à consolidation.

Pour les salariés :

L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire.

Pour les professions libérales et les artisans :

L’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire.

Si un artisan on un commerçant s’est fait remplacer pour maintenir l’activité et obtenir un résultat net comptable comparable, il convient d’indemniser le coût du remplacement.

         4. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Ce préjudice est, dans la plupart des cas temporaire parce qu’il se situe avant la consolidation. Son aspect patrimonial résulte de ce qu’il est en lien avec l’activité « professionnelle » du jeune et se distingue des troubles dans les conditions d’existence.

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      B – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

         1. Dépenses de santé future (DSF)

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

         2. Frais de logement adapté (FLA)

Ce préjudice résulte de l’expertise : l’expert doit s’être déplacé au domicile et exposé si un aménagement est possible ou si un déménagement est justifié.

Le principe de l’acquisition du logement doit être retenu ; il convient donc de déterminer la part du coût d’acquisition du logement en relation de causalité avec l’accident sachant qu’en l’absence d’accident, la victime aurait néanmoins exposé des frais pour se loger

         3. Frais de véhicules adaptés (FVA)

La nécessité d’un véhicule adapté résulte en général du rapport d’expertise médicale.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.

         4. Assistance tierce personne (ATP)

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule- certains actes essentiels de la vie courante et restaure sa dignité et supplée sa perte d’autonomie.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC brut majoré des les charges patronales, soit autour de 12 €.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

         5. Perte de gain professionnelle future (PGFP)

Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
   –  de la consolidation à la décision: il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital
   –  après la décision: il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (cf tables de capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision

         6. Incidence professionnelle (IP)

Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.

Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.

Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
Plus généralement, l’incidence professionnelle doit également inclure toute perte de chance tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle : une perte de chance de promotion, une perte de gains espérés a l’issue d’une formation scolaire, universitaire, ou professionnelle, ou encore certaines catégories d’emplois fermées en raison du handicap.

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   II – PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

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      A – Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

         1. Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie, jusqu’à sa consolidation (perte de qualité de vie et de joie usuelle de la vie courante, privation d’activités privées au désagrément, préjudices sexuels durant la période avant consolidation).
Une indemnité égale à la moitié du S.M.I.C. (23 € par jour) peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante sous réserve de ne pas faire double emploi avec le préjudice d’agrément temporaire. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.

Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partiel : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II correspond à 25 %, le niveau III correspond à 50 % et le niveau IV à 75 %.

         2. Souffrances endurées

Préjudices subis du jour de l’accident à la date de consolidation. À compter de cette date les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent.

II s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. II est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.

         3. Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Ce préjudice est important pour les grands brulés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.

Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice.

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      B – Préjudices extra patrimoniaux permanents

         1. Déficit fonctionnel permanent

Incapacité médicalement constatée qui a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime : atteinte aux fonctions physiologiques, douleur permanente, répercussions psychologiques, perte de qualité de vie, ou dans les conditions d’existence rencontrée au quotidien. Il n’indemnise pas le préjudice d’agrément qui correspond à la privation d’une activité déterminée de loisirs.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.

         2. Préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités

         3. Préjudice esthétique permanent

Le référentiel d’indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.

         4. Préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lie à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lie à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’Age et la situation familiale de la victime.

         5. Préjudice d’établissements

Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.

Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.

         1. Préjudice permanent exceptionnel

II convient d’indemniser les préjudices atypiques directement lies au déficit fonctionnel permanent.
II s’agit de préjudices spécifiques soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident a l’origine du dommage (catastrophes naturelles ou industrielles par exemple).

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      C – Préjudices extra patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)

Il s’agit des préjudices spécifiques concernant les pathologies évolutives, notamment les maladies incurables dont le risque d’évolution constitue, en lui môme, un chef de préjudice distinct.
II peut se définir comme “le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition, à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant enjeu le caractère vital”.

Tel est le cas du préjudice lié à la contamination par le virus VIH, ou celui de l’hépatite C, la maladie de Creutzfeld-Jacob ou l’amiante.

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Rapport DINTILHAC

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